1)-TOUS LES E.R.P :
Les installations qui relèvent d’arrêtés préfectoraux, certains établissements qui font l’objet d’autres réglementations (bateaux à passagers, foyers-logements pour personnes âgées et jeunes travailleurs). Le code de la construction et de l’habitation distingue cependant :
2)-E.R.P soumis au règlement de sécurité :
2.1)-Etablissement relevant de personnes de droit privé dont l’effectif du public
a) atteint 1e seuil fixé pour chaque type d’exploitation dans le règlement de sécurité et pour lesquels les prescriptions sont les plus contraignantes ( 1ère , 2ème , 3ème 4ème catégorie).
b) n’atteint pas le seuil fixé pour chaque type d’exploitation dans le règlement de sécurité et pour lesquels les prescriptions sont allégées (Établissements de la 5ème catégorie (Art. R 143-14).
2.2)-Etablissement relevant de personnes de droit public sans caractère industriel ni commercial, où l’application des dispositions du règlement de sécurité est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés par arrêtés ministériels et préfectoraux pendant la période de construction et jusqu’à l’ouverture et en cours d’exploitation (Art. R 143-15 et R 143-16).
2.3) -Cas particuliers :
a) – Les établissements existants et fonctionnants en conformité avec les dispositions des décrets abrogés (Décrets du 07 février 1941 et du 13 août 1954) par le décret du 31octobre1973. Ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars1974, sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires et ne sont soumis aux nouvelles règles que pour les travaux nouveaux.
b) – Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions de la présente réglementation compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité.
Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, celles-ci ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public.
3- E.R.P non soumis au règlement de sécurité :
Le code de la construction et de l’habitation prévoit dans son article R- 143-17 que des arrêtés particuliers signés par les ministres intéressés et le ministre de l’intérieur, après consultation de la commission centrale de sécurité, seront pris pour déterminer les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables.
– Aux locaux du domaine public du chemin de fer, rigoureusement indispensables à l’exploitation de celui-ci (Loi du 15 juillet 1945 décrets et arrêtés).
– Etablissements pénitentiaires (circulaire du 19 juillet 1976 du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice).
– Etablissements militaires définis par arrêtés.
C-Formation SSIAP 3 (Champ d’application) Rédacteur JPS MJ 01/02/2023 indice B