Préambule :
a)- Les constructeurs, installateurs et exploitants (ou les fonctionnaires désignés) sont responsables de la sauvegarde du public admis et donc l’application de la réglementation. Le contrôle exercé par l’administration ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
b)- Excepté pour les E R P relevant de personnes de droit public, le responsable de l’application de la réglementation est le maire de la commune concernée.
1)- Constructeurs. Installateurs, exploitants (fonctionnaires désignés dans le cas d’établissement relevant de personnes de droit public) doivent :
-Fournir un dossier de sécurité (notice descriptive et plans) pour permettre de recueillir 1′ avis de la commission de sécurité compétente lors de la demande de permis de construire (Article R143-22).
-Demander au maire l‘autorisation d’effectuer des travaux non soumis au permis de construire en présentant le même dossier de sécurité.
-Faire une déclaration de fins de travaux pour permettre :
-La délivrance du certificat de conformité.
-L’autorisation d’ouverture ou de réouverture ou déposer à la mairie une déclaration d’ouverture (5ème catégorie).
-S’assurer du comportement au feu des matériaux utilisés, de pouvoir en justifier. (Article R143-5).
-D’établir, maintenir, entretenir et faire vérifier les installations ou équipements en conformité avec le code de la construction et de l’habitation et le règlement de sécurité ( Article R143-34 et R 143- 44)
-Tenir un registre de sécurité où seront reportés (Article R143-44) :
-La liste du personnel de sécurité et les diverses consignes établies en cas d’incendie.
-Les vérifications et contrôles effectués.
-Les travaux effectués avec le nom des responsables.
–Assister ou se faire représenter lors des visites de contrôle effectuées par les commissions de sécurité (Article R143-42).
2)-Le Maire :
Il réunit et préside la commission communale de sécurité. Avec le concours de la commission de sécurité compétente :
-Il notifie le permis de construire (honnis les cas où il n’est pas compétent) assorti des conditions relatives à la sécurité (article R143-22).
- Il autorise les travaux non soumis au permis de construire (article L.11-8 R143-23).
- Il fait procéder à l’étude de certains dossiers suivant les instructions du préfet (article R143-30).
- Se fait communiquer les procès-verbaux et compte-rendu de vérification des installations et équipements établis par les organismes ou personnes agréés (article R 243-37).
- Il fait précéder aux visites de réception, de contrôle périodique ou inopinée par la commission de sécurité compétente (article R143-38) ainsi qu’aux visites éventuelles dans les établissements de la 5ème catégorie.
- Il délivre l’autorisation d’ouverture d’un E.R.P par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente (sauf pour les E.R.P relevant de personnes de droit public et les établissements de la 5ème catégorie) (article R143-39).
- Il constate les infractions à la réglementation, entreprend des poursuites pénales et le cas échéant, prononce, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, la fermeture de l’établissement (article R143-45).
- Dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police (article L131 du code des communes) il peut prendre toute disposition complémentaire pour assurer la sécurité dans certains E.R.P, s’il y a danger grave et imminent.
3). Le préfet :
Outre ses responsabilités particulières en matière de permis de construire, le préfet:
- Constitue par arrêté, la Commission Consultative Départementale de la Protection Civil dont il assume la présidence.
- Fixe par arrêté la composition, la circonscription et les attributions de chaque commission d’arrondissement, .communale et intercommunale et en désigne les membres (Article R123-38, R 123-39).
-Etablit et met à jour, chaque année, sur propositions des maires et après avis de la Commission Consultative Départementale de la Protection Civil, la liste des E.R.P. du Département (article R143-40).
-Peut user de ses pouvoirs de substitution après qu’une mise en demeure au maire soit restée sans résultat.
-Peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles ainsi que dans tous les cas ou il n’y aura pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives à la sécurité dans les E.R.P. Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire sera restée sans résultat (Article R143-24). - Et d’une façon plus générale anime, coordonne et contrôle l’action des autorités et services responsables de la sécurité dans les E.R.P.
4). Le sous-préfet :
Le sous-préfet exerce pour son arrondissement, dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le Préfet, la même action de coordination et de contrôle que celui-ci.
- Il préside la commission de sécurité d’arrondissement et participe aux travaux de la Commission Consultative Départementale de la Protection Civil lorsque celle-ci est appelée à émettre un avis sur les établissements situés sur le territoire de son arrondissement.
- Il émet un avis sur les établissements situés sur le territoire de son arrondissement. Il est tenu informé des dispositions arrêtées par les maires après l’avis de ladite commission ou des commissions communales de sécurité.
- Il dispose de la liste des établissements recevant du public et veille à la régularité des contrôles et des visites périodiques.
E-Formation SSIAP 3 (Rôle et responsabilité du constructeur, de l’exploitant et de l’administration) Rédacteur JPS MJ 01/02/2023 indice B