Obligations générales d’informations et de formations
Document : CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Information et formation des travailleurs – Chapitre 1 Obligation générale d’information et de formation – Articles L4141-1 à L4141-4, R4141-1 à R4141-20
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative et Réglementaire)
4 ème Partie : Santé et sécurité au travail
Livre 1 Dispositions générales
Titre 4 Information et formation des travailleurs
Chapitre 1 Obligation générale d’information et de formation
Articles L4141-1 à L4141-4
Articles R4141-1 à R4141-20
Sommaire
Partie Législative
Partie Réglementaire
Section 1 Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité
Section 2 Conditions de circulation
Section 3 Conditions d’exécution du travail
Section 4 Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre
Partie Législative
Article L4141-1
L’employeur organise et dispense d’une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Article L4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- Des travailleurs qu’il embauche ;
- Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
- Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
- A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt-et-un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Article L4141-3
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
Article L4141-4
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur.
Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l’article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1.
Partie Réglementaire
Section 1 Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité
Article R4141-1
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16 . »
Article R4141-2
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
« L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. »
Article R4141-3
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur : - Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
- Les conditions d’exécution du travail ;
- La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.»
Article R4141-3-1
(Inséré par Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
« L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : - Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
- Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
- Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
- (Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38 . »»
Article R4141-4
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. »
Article R4141-5
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008) « Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2 , est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail. » »
Article R4141-6
(Crée par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
« Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 . »
Article R4141-7
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »
Article R4141-8
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 , à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété : - Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
- Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.»
Article R4141-9
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail. »
Article R4141-10
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V. »
Section 2 Conditions de circulation
Article R4141-11
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : - Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
- Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
- Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
- Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie. »
Article R4141-12
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation.
L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11 . »
Section 3 Conditions d’exécution du travail
Article R4141-13
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : - Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
- Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
- Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
Article R4141-14
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. »
Article R4141-15
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail : - Utilisation de machines, portatives ou non ;
- Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
- Opérations de manutention ;
- Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
- Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
- Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
- Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
- Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. »
Article R4141-16
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes. »
Section 4 Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre
Article R4141-17
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail. »
Article R4141-18
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Article R4141-19
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Article R4141-20
(Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
« La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi. »
Imprimé par BATPI SARL le 08/04/2020
Obligations générales d’informations et de formations